Constituent un défrichement :
La destruction accidentelle ou volontaire du boisement ne fait pas disparaître la destination forestière du terrain.
Ne constituent pas un défrichement :
Le défrichement destiné à la réouverture des espaces à vocation pastorale est autorisé après que le représentant de l’État dans le département a soumis, pour avis, le projet à la commission de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. Cet avis est réputé favorable s’il n’est pas intervenu dans un délai d’un mois à compter de la saisine de la commission.
Tout défrichement effectué dans les forêts appartenant aux particuliers, aux collectivités territoriales et à certaines personnes morales est soumis à une autorisation administrative.
La demande est adressée par le propriétaire au préfet selon le modèle ci-dessous. La notice qui l’accompagne précise la réglementation en vigueur.
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